mardi 25 février 2014

Elections municipales et communautaires : Avis aux électeurs

 Liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote.

Code électoral - Article R.60
Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre d l'intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

Arrêté du 12 décembre 2013.
Article 1er : Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R.60 du code électoral sont les suivants : 

- Carte nationale d'identité,
- Passeport,
- Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat,
- Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire,
- Carte vitale avec photographie,
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore,
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie,
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationale des Chemins de Fer,
- Permis de conduire,
- Permis de chasser avec photograhie, délivré par le représentant de l'Etat,
- Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969,
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en cours de validité ou périmés,

Article 2. Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 
- Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité,
- Titre de séjour,
- Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l'article 1er.

Les électrices et électeurs non munis de l'une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

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